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12/10/2001 | FRANCE | N°217363

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 2001, 217363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2000 et 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Renn

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2000 et 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande du 9 avril 1996 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) instituée par le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 en ce qui concerne les services de l'éducation nationale ;
2°) lui accorde le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec intérêts de retard et capitalisation ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., chef de travaux contractuel dans un établissement d'enseignement technique privé sous contrat d'association, s'est vu refuser par le recteur de l'académie de Rennes le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par la loi du 18 janvier 1991 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 27 de cette loi : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 : "Une nouvelle bonification indiciaire (à) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret" ; qu'au VIII de l'annexe à ce décret sont mentionnées, parmi les fonctions exercées par des personnels enseignants, celles des "chefs de travaux ou personnels faisant fonctions de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction alors applicable : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation habilités (à) par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements privés liés à l'Etat par contrat" ; que l'article 2 du décret du 8 mars 1978 relatif aux conditions de service et aux mesures sociales applicables notamment aux maîtres contractuels dispose que : "Les maîtres contractuels (à) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ; qu'il résulte de ces dispositions que les avantages accordés aux personnels de l'enseignement public bénéficient également et simultanément aux maîtres de l'enseignement privé habilités par contrat à exercer les mêmes fonctions ; que cette obligation ne peut être écartée en raison des contraintes budgétaires ou des priorités de la politique de gestion des personnels ;
Considérant que pour juger que le recteur de l'académie de Rennes était tenu de refuser à M. X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire la cour d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que, compte tenu des contraintes budgétaires et des priorités de la politique du personnel, l'attribution de cette bonification aux chefs de travaux contractuels des lycées professionnels et techniques privés sous contrat d'association était subordonnée à l'intervention de dispositions réglementaires expresses qui n'avaient pas été prises ; que la cour a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit et que M. X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du décret du 6 décembre 1991 s'appliquent de plein droit aux travaux contractuels des lycées professionnels et des lycées techniques privés sous contrat d'association ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 11 juin 1998 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que ledit jugement, ainsi que la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande, doivent être annulés ;
Sur les conclusions tendant au versement des bonifications indiciaires avec les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que compte tenu tant des conclusions de la demande soumise au tribunal administratif de Rennes que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions, la demande de M. X... doit être regardée comme constituant un recours pour excès de pouvoir ; que la nature de ce recours ne pouvait plus être modifiée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions nouvelles tendant à ce que les bonifications indiciaires lui soient versées avec les intérêts et les intérêts des intérêts, n'ont pas eu pour effet de transformer le recours pour excès de pouvoir introduit en un recours de plein contentieux et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 30 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement en date du 11 juin 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, ensemble la décision du recteur de l'académie de Rennes sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217363
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS REMUNERATION (EN)


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 art. 1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 217363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217363.20011012
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