Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à La Rivière Saint-Louis (97421) à la Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ..." ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X... soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé sa décision en estimant que la procédure d'imposition était régulière alors qu'elle méconnaissait les droits de la défense, d'une part, parce que les notifications de redressement qui lui ont été adressées ne mentionnaient pas la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les renseignements litigieux, d'autre part, parce que la cour administrative d'appel a estimé à tort que la mention de tels renseignements ne devait pas nécessairement être portée dans les notifications de redressements et, enfin, parce que l'administration ne pouvait pas, contrairement à ce qu'a jugé la cour, ne pas donner suite à la demande de M. X... tendant à la communication des documents sur lesquels le service s'est fondé, au moins en partie, pour refuser à son entreprise, la qualification d'entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du code général des impôts, refus qui a été fondé sur un simple contrôle sur pièces sans qu'il soit procédé à une vérification sur place et donc au débat contradictoire qui aurait dû s'ensuivre ; qu'il est soutenu également que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en violant les dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. X... avait repris une activité préexistante alors que l'entreprise qu'il a créée exerce essentiellement une activité d'entrepreneur général de bâtiment différente de l'activité de travaux publics exercée par la SARL T.P.R. dont il était l'associé mais dont il n'a repris ni les locaux, ni les matériels, ni le personnel, ni la clientèle qui, constituée de collectivités publiques n'est, par définition, pas susceptible de reprise ; qu'enfin, l'administration n'a pas procédé à la mise en recouvrement dans le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.