La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2001 | FRANCE | N°217398

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 octobre 2001, 217398


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mayindou Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) lui délivre une carte de séjour te

mporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mayindou Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1998, de la décision en date du 4 mai 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans les prévisions des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il remplit désormais les conditions prévues par le 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui doit être appréciée à la date à laquelle il est intervenu ;
Considérant au surplus que M. X... ne saurait se prévaloir, à l'encontre de la décision en date du 4 mai 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, qui n'étaient pas encore entrées en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus de séjour, ne peut être accueilli ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mayindou Edouard X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 217398
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 217398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217398.20011012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award