La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2001 | FRANCE | N°217665

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 octobre 2001, 217665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louison X...
Y...
Z..., demeurant ... ; M. FOLLO Y...
Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit

être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louison X...
Y...
Z..., demeurant ... ; M. FOLLO Y...
Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. FOLLO Y...
Z...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FOLLO Y...
Z..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 1999, de la décision du 13 avril 1999 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est délivrée à l'étranger qui établit suivre des études et disposer de moyens d'existence suffisants ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens d'existence suffisants et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de réinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant que M. FOLLO Y...
Z..., entré en France en septembre 1994 pour y poursuivre des études, a d'abord préparé un BEP de maintenance des systèmes mécaniques automatisés au lycée industriel et commercial de Tourcoing pendant les années scolaires 1994 à 1997, puis successivement suivi une formation d'assistant informatique au centre "Informatique formation application" de Paris pendant l'année scolaire 1997-1998 et une formation informatique à l'établissement Pigier de Clichy pendant l'année scolaire 1998-1999 ; que s'il produit pour la première fois devant le Conseil d'Etat la copie d'un diplôme de maintenance des systèmes mécaniques automatisés délivré le 2 juillet 1997, il n'allègue pas avoir obtenu d'autre diplôme depuis cette date ; qu'ainsi l'intéressé ne peut plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études ; que, par suite, le préfet de l'Essonne a pu légalement refuser, par une décision du 13 avril 1999 dont M. FOLLO Y...
Z... est recevable à contester la légalité par la voie de l'exception, de renouveler sa carte de séjour étudiant au motif qu'il ne pouvait pas prétendre suivre réellement des études sur le territoire national avec des succès significatifs, alors même que cette décision mentionne à tort qu'il ne peut justifier de l'obtention d'aucun diplôme depuis son entrée en France ;
Considérant que M. FOLLO Y...
Z... fait valoir que plusieurs de ses frères et soeurs vivent régulièrement en France, qu'il y est bien intégré et qu'il vit avec une ressortissante française dont il attend un enfant ; qu'il ressort toutefois de l'attestation de vie maritale produite par l'intéressé que le début de vie commune est postérieur à la date de l'arrêté attaqué ; que l'intéressé n'établit pas n'avoir plus, comme il l'allègue, d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est assorti d'aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FOLLO Y...
Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1999 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. FOLLO Y...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louison X...
Y...
Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 217665
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 30 juin 1946 art. 8
Décret du 04 décembre 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 217665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217665.20011012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award