Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Marcel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant mauricien, a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, refus qui lui a été notifié le 28 mars 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de cette notification ; qu'il entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que M. X... allègue bénéficier de promesses d'embauche, vivre maritalement depuis 1985 avec une ressortissante mauricienne, résider, ainsi que sa concubine, de manière habituelle et effective en France depuis 1992 et partager son logement depuis la fin de l'année 1999 avec le fils de ladite concubine, âgé de 21 ans ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas la durée de cette vie commune ni celle de son séjour en France et ne soutient pas que sa concubine serait munie d'un titre de séjour sur le territoire français ; qu'à supposer même que l'entrée en France de M. X... date de1992, celui-ci était alors âgé de 33 ans ; que si l'intéressé soutient n'avoir plus d'attaches familiales réelles à l'Ile-Maurice, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision, ni justification ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;
Considérant que, M. X... n'ayant articulé en première instance aucun autre moyen d'annulation, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Jean-Marcel X... et au ministre de l'intérieur.