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12/10/2001 | FRANCE | N°220312

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 octobre 2001, 220312


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed MILOUD X..., demeurant chez M. Bouchaïb Miloud X..., ... ; M. MILOUD X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2000 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed MILOUD X..., demeurant chez M. Bouchaïb Miloud X..., ... ; M. MILOUD X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2000 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MILOUD X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 novembre 1999, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 16 novembre 1999 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande, M. MILOUD X... fait valoir la présence de son père en France depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, qu'il n'a pas d'enfant résidant en France et que les autres membres de sa famille, dont sa mère, résident en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune justification et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MILOUD X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. MILOUD X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed MILOUD X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 220312
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 220312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220312.20011012
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