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12/10/2001 | FRANCE | N°223369

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 octobre 2001, 223369


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Houcine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Houcine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 août 1999, de l'arrêté du 6 août 1999, par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... allègue être arrivé en France en 1994 et n'avoir plus quitté le territoire français depuis cette date, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal consécutif à l'interpellation de l'intéressé par les services de la police de l'air et des frontières, en date du 4 janvier 1997, qu'il avait quitté le territoire français avant de tenter d'y revenir à partir de l'Espagne à cette date ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient, sans être contredit, que l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui allègue avoir en France sa soeur et ses trois neveux, a conservé ses attaches familiales principales au Maroc où résident ses parents, une autre de ses soeurs et un frère ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles du regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation administrative, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ni justification ; que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est célibataire et sans enfant et a conservé des attaches familiales au Maroc ; que, dans ces circonstances, M. X... n'entre pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écartée ;
Considérant que l'arrêté en date du 7 février 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant enfin que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Houcine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 223369
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 août 1999
Arrêté du 07 février 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 223369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223369.20011012
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