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12/10/2001 | FRANCE | N°224679

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 octobre 2001, 224679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 21 juin 2000 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant que soit substituée, à la sanction de révocation prononcée le 11 janvier 2000 par le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille

l'encontre de M. X..., une sanction d'exclusion temporaire de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 21 juin 2000 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant que soit substituée, à la sanction de révocation prononcée le 11 janvier 2000 par le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille à l'encontre de M. X..., une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-989 du 13 octobre 1988 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LILLE,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes ; que les sanctions du quatrième groupe comprennent "la mise à la retraite d'office, la révocation" ; que l'article 84 de la même loi dispose que "les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline" ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ; " ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter une sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que par une décision en date du 11 janvier 2000, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LILLE a révoqué M. X..., agent d'entretien spécialisé affecté au service de sécurité, pour agressions verbales et menaces à l'encontre de son supérieur hiérarchique et compte tenu de la condamnation de l'intéressé par le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol ; que le conseil de discipline n'ayant pas dégagé de majorité pour proposer une sanction, la décision du directeur devait être regardée comme plus sévère et pouvait, en conséquence, faire l'objet, de la part de l'intéressé, d'un recours devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 21 juin 2000, cette commission a substitué à la sanction prononcée par le directeur celle de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;
Considérant que pour se prononcer dans ce sens, la commission, tout en relevant "le caractère inadmissible" du comportement de l'intéressé, a estimé que "une dernière chance de s'amender devait lui être accordée" ; que toutefois, les agissements d'une particulière gravité reprochés à M. X... étaient de nature à compromettre gravement tant la relation de confiance entre cet agent et son employeur que la réputation de l'établissement ; que l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LILLE est, par suite, fondé à en demander, pour ce seul motif, l'annulation ;
Article 1er : L'avis émis le 21 juin 2000 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LILLE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 224679
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS DISCIPLINE (EH)


Références :

Décret 88-989 du 13 octobre 1988 art. 26
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 81, art. 84


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 224679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224679.20011012
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