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12/10/2001 | FRANCE | N°227897

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 2001, 227897


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par le PREFET DE L'ORNE ; le PREFET DE L'ORNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 2 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ghaouar X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administ

ratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par le PREFET DE L'ORNE ; le PREFET DE L'ORNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 2 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ghaouar X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) l° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré en France sans visa le 7 avril 1997 et s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il était sur le point de se marier avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis 3 mois, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... et de la durée de ses relations, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ORNE en date du 2 novembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 2 novembre 2000 du PREFET DE L'ORNE décidant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que par un arrêté du 18 janvier 1999 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE L'ORNE a donné à M. Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X... a fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre faisait obstacle à son projet de mariage, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à M. X... de se marier et ne crée à son détriment aucune discrimination ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant que les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ORNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ORNE, à M. Ghaouar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 227897
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1999
Arrêté du 02 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 227897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227897.20011012
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