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12/10/2001 | FRANCE | N°228619

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 2001, 228619


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M.Tanrikulu devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M.Tanrikulu devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 février 1999, de l'arrêté du 19 février 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il est présent en France depuis 1990 et qu'il vit maritalement depuis cette époque avec un compagnon de nationalité française, il n'assortit pas ses allégations de justifications probantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a une épouse et qu'il est père de cinq enfants qui vivent en Turquie ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... ;
Considérant que les circonstances postérieures à la décision attaquée que M. X... serait titulaire d'un contrat de travail et associé dans une société de restauration sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et le rejet de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le PREFET DE POLICE lui délivre un titre de séjour "vie privée et familiale" :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 28 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228619
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 février 1999
Arrêté du 11 juin 1999
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 228619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228619.20011012
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