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12/10/2001 | FRANCE | N°236101

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 octobre 2001, 236101


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PGL AVENTURES, dont le siège est situé Domaine de Segriès Vagnas à Vallon Pont d'Arc (07150) ; la SOCIETE PGL AVENTURES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 28 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et de leur environnement et de l'association FRAPNA Ardèche, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêt

en date du 3 avril 2001 du préfet de l'Ardèche portant classement pr...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PGL AVENTURES, dont le siège est situé Domaine de Segriès Vagnas à Vallon Pont d'Arc (07150) ; la SOCIETE PGL AVENTURES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 28 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et de leur environnement et de l'association FRAPNA Ardèche, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 avril 2001 du préfet de l'Ardèche portant classement provisoire du camping le Mas du Serret en catégorie une étoile pour une capacité de 100 emplacements ;
2°) de rejeter la demande de suspension formée par lesdites associations ;
3°) de condamner ces associations à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE PGL AVENTURES et de Me Blanc, avocat de l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et de la FRAPNA Ardèche,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Considérant que l'arrêté en date du 3 avril 2001 par lequel le préfet de l'Ardèche a classé jusqu'au 30 septembre 2001 en catégorie 1 étoile, pour une capacité de 100 emplacements, le terrain de camping dénommé "Le mas de Serret" situé à Labastide de Virac n'est plus susceptible d'exécution ; qu'il suit de là que le pourvoi en cassation formé par la SOCIETE PGL AVENTURES contre l'ordonnance en date du 28 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé, à la demande de l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et de leur environnement et de l'association FRAPNA Ardèche, la suspension de l'exécution de cet arrêté est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner, d'une part, l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et l'association FRAPNA Ardèche à payer à la SOCIETE PGL AVENTURES et, d'autre part, la SOCIETE PGL AVENTURES à payer à l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et à l'association FRAPNA Ardèche les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la SOCIETE PGL AVENTURES.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE PGL AVENTURES, de l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et de l'association FRAPNA Ardèche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PGL AVENTURES, à l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche, à l'association FRAPNA Ardèche et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 236101
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

POLICE HOTELS ET CAMPING


Références :

Arrêté du 03 avril 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Ordonnance du 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 236101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236101.20011012
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