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15/10/2001 | FRANCE | N°206091;206100

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 octobre 2001, 206091 et 206100


Vu 1°), sous le n° 206091, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1995 des préfets des Yvelines et du Val-d'Oise autor

isant M. Jean-Charles X... à transférer son officine du ...Ambas...

Vu 1°), sous le n° 206091, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1995 des préfets des Yvelines et du Val-d'Oise autorisant M. Jean-Charles X... à transférer son officine du ...Ambassadeur à Eragny (Val-d'Oise) au centre commercial des Boutries, rue des Belles Hâtes à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) ;
Vu 2°), sous le n° 206100, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DRAHI ET SAAB, dont le siège est ...Ambassadeur à Conflans-Sainte-Honorine (78700) ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DRAHI ET SAAB demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1995 des préfets des Yvelines et du Val-d'Oise autorisant M. Jean-Charles X... à transférer son officine du ...Ambassadeur à Eragny (Val-d'Oise) au centre commercial des Boutries, rue des Belles Hâtes à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y... et de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DRAHI ET SAAB et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 206091 de Mme Y... et n° 206100 de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DRAHI ET SAAB sont dirigées contre le même arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes dirigées contre le jugement du 25 avril 1997 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté des préfets des Yvelines et du Val-d'Oise du 11 juillet 1995 autorisant M. X... à transférer son officine du ...Ambassadeur à Eragny (Val-d'Oise) au centre commercial des Boutries, rue des Belles Hâtes à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, devant la cour administrative d'appel, les requérantes avaient invoqué un moyen tiré de ce que la décision autorisant le transfert n'avait pas été précédée de la consultation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que la cour a estimé que ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, n'était pas recevable en raison de sa formulation tardive et qu'au surplus, il n'était pas fondé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en rejetant le moyen susanalysé comme non recevable ne peut qu'être écarté dès lors que, comme il vient d'être dit, la cour s'est également prononcée sur son bien-fondé ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en énonçant que le moyen tiré du défaut de respect de la procédure consultative n'était pas d'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, si l'avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales requis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique n'a été reçu par courrier à la préfecture que le 17 juillet 1995, cet avis avait été antérieurement transmis par télécopie le 10 juillet à 12 h 13 ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a pu, sans dénaturer les éléments du dossier, juger que l'arrêté attaqué du 11 juillet 1995 avait été pris au vu de l'avis susmentionné ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 : "Un transfert peut être demandé pour le territoire d'une même commune, pour celui d'une commune limitrophe ou d'une même communauté urbaine. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes d'ouverture d'une nouvelle officine ( ...)/ Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. Dans le cas d'un transfert entre communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon les règles fixées à l'article L. 571" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : "Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière (à) sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences" ;
Considérant qu'en indiquant que "le transfert litigieux assure au profit des officines existantes le maintien d'une clientèle suffisante", alors qu'elle avait relevé auparavant que l'officine à son nouvel emplacement situé en zone urbaine serait appelée à desservir une population éloignée de plus de 1,5 km de l'officine la plus proche et eu égard au caractère sommaire de l'argumentation qui était présentée devant elle sur ce point, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ce qui concerne l'appréciation de la population que les officines les plus proches du nouvel emplacement continueraient de desservir ;
Considérant enfin que la cour administrative d'appel qui a apprécié souverainement et sans dénaturer les éléments du dossier les besoins de la population résidant dans le quartier d'accueil et non uniquement dans la commune, notamment au regard de la population que les officines les plus proches du nouvel emplacement seraient appelées à desservir, a pu sans commettre d'erreur de droit estimer que le transfert sollicité répondait à un besoin réel de la population ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner Mme Y... et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DRAHI ET SAAB à payer chacune à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DRAHI ET SAAB sont rejetées.
Article 2 : Mme Y... et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DRAHI ET SAAB verseront chacune à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile Y..., à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DRAHI ET SAAB, à M. Jean-Charles X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 206091;206100
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS PHARMACIENS


Références :

Arrêté du 11 juillet 1995
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L570, L571
Loi du 18 janvier 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 206091;206100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206091.20011015
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