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15/10/2001 | FRANCE | N°211061

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 octobre 2001, 211061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son appel contre le jugement du 19 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pantin à lui verser une indemnité de 5 400 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi pour un i

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son appel contre le jugement du 19 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pantin à lui verser une indemnité de 5 400 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi pour un immeuble et un fonds de commerce lui appartenant du fait de l'illégalité de la décision de préemption par cette commune d'un immeuble lui appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Pantin,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit en cassation contre un arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 19 février 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pantin à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi pour un immeuble et un fonds de commerce lui appartenant du fait de l'illégalité de la décision de préemption prise par la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a demandé une indemnité de 5 400 000 F en réparation du préjudice ayant résulté pour lui des frais commerciaux qu'il a engagés pour la vente d'un immeuble à usage de café-restaurant-hôtel à Pantin (Seine-Saint-Denis) et de l'impossibilité de mobiliser le capital correspondant, d'une part, à la vente de l'immeuble préempté par un arrêté du 23 avril 1991 du maire de Pantin, au prix de 2 350 000 F mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, d'autre part, à la vente du fonds de commerce dont la cession aurait été rendue impossible par la décision de préemption, alors qu'il avait fait l'objet d'une promesse de vente au profit des mêmes acquéreurs que ceux qui bénéficiaient d'une promesse de vente pour l'immeuble ; que l'arrêté de préemption du 23 avril 1991 a été annulé, à la demande de M. X..., par un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 1994 confirmé en appel par un arrêt du 28 septembre 1998 ;
Considérant qu'en énonçant que "le requérant n'établit pas que le préjudice résultant de l'impossibilité de mobiliser le capital correspondant au prix de vente convenu dans la promesse de vente serait supérieur aux bénéfices qu'il a retirés, durant la période de responsabilité, de l'exploitation de ce fonds de commerce qu'il a continué d'assurer", la cour administrative d'appel, qui, contrairement à ce que soutient M. X..., n'a pas soulevé un moyen d'office et a statué sur le caractère certain de ce chef de préjudice, n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité ;
Considérant qu'en énonçant "qu'à la suite de la décision de la commune de Pantin de préempter l'immeuble de M. X... au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, ce dernier s'est refusé à régulariser devant notaire la vente de son immeuble" et que "dans ces conditions, le préjudice lié à l'impossibilité de mobiliser le capital correspondant au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, n'est pas directement lié à la décision illégale de préemption", la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce tels qu'ils ressortent des pièces soumises au juge du fond ;
Considérant qu'en estimant que le préjudice lié à l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé le requérant de réaliser le cession de son fonds de commerce ne présentait pas un caractère certain, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de la commune de Pantin tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune de Pantin la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pantin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., à la commune de Pantin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 211061
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Arrêté du 23 avril 1991
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 211061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211061.20011015
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