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15/10/2001 | FRANCE | N°213666

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 2001, 213666


Vu l'ordonnance du 18 octobre 1999, enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 août 1999, présentée pour M. Philippe X... qui tend :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble des opérations du concours interne de recrutement des p

rofesseurs certifiés, discipline lettres et arts plastiques session ...

Vu l'ordonnance du 18 octobre 1999, enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 août 1999, présentée pour M. Philippe X... qui tend :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble des opérations du concours interne de recrutement des professeurs certifiés, discipline lettres et arts plastiques session 1999 ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en réparation du préjudice causé par ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X... doivent être regardées comme dirigées contre l'ensemble des opérations du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES), discipline lettres et arts plastiques session 1999 ;
Sur l'illégalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) : "A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission" ; que, d'une part, la circonstance que la liste des candidats admissibles affichée porte la signature de la seule présidente du jury, n'établit pas que cette liste ait été arrêtée en méconnaissance des dispositions précitées ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les relevés individuels de notes soient signés ou portent une référence ;
Sur l'illégalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du point 2.4.5 du règlement du concours "les candidats ne peuvent quitter la salle que deux heures et demi après le début du concours" ; que si M. X... soutient que des candidats auraient quitté la salle avant ce temps et y seraient retournés ensuite, il n'apporte aucune justification à l'appui de ce grief alors que les pièces du dossier relatives au déroulement de l'épreuve ne mentionnent aucun incident ; que le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait préalablement au déroulement des épreuves fixé un nombre de candidats susceptibles d'être déclarés admissibles sans tenir compte de l'examen des résultats individuels ;
Considérant, enfin, qu'en fixant à 7 sur 20, et non, comme il est allégué à 7 sur 40, la note minimale exigée pour prononcer l'admissibilité des candidats, le jury a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des candidats ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'exercice de ce pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des opérations du concours doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à condamner l'Etat à payer une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice que lui a causé son échec au concours :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le concours n'est pas entaché d'irrégularité ; que l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que les conclusions ne peuvent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 213666
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS CONCOURS ET EXAMENS PROF.(AP)


Références :

Arrêté du 30 avril 1991 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 213666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213666.20011015
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