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15/10/2001 | FRANCE | N°215462

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 octobre 2001, 215462


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y...
X..., demeurant ... ; M. ATETIYA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 octobre 1999 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, fixé le Zaïre comme pays de destination ;
2°) annul

e pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y...
X..., demeurant ... ; M. ATETIYA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 octobre 1999 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, fixé le Zaïre comme pays de destination ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 7 annexé à cette convention ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux font mention du Zaïre en lieu et place de la République démocratique du Congo ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la personne qui a signé l'ampliation de chacun des deux arrêtés attaqués n'avait pas qualité pour le faire est sans incidence sur leur légalité ;
Considérant que si le requérant soutient que les droits de la défense ont été méconnus, il ressort des pièces du dossier que M. ATETIYA X... a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en faveur des étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations tant de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 1er du protocole n° 7 annexé à ladite convention ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ATETIYA X..., lequel a été préalablement invité par le préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne à quitter le territoire français après le rejet le 9 juin 1999 par la commission des recours des réfugiés du recours qu'il avait formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il en est de même de l'arrêté fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière qui, après avoir rappelé les circonstances du rejet de la demande de statut de réfugié présentée par le requérant, relève qu'il n'établit pas la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux arrêtés ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière qui ne précise pas le pays de destination de cette mesure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans le pays dont il a la nationalité ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ATETIYA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ATETIYA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y...
X..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 215462
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 215462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215462.20011015
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