La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2001 | FRANCE | N°216321

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 octobre 2001, 216321


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zahra X..., demeurant chez M. Kaddour X..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au versement

d'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zahra X..., demeurant chez M. Kaddour X..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 22 juillet 1999, de la décision en date du 20 juillet 1999 du préfet de la région Languedoc-Rousillon, préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 20 juillet 1999 refusant un titre de séjour à Mlle X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ne résidait pas habituellement en France, à la date du refus de séjour, depuis plus de dix ans ; que, si elle soutient qu'elle a en France deux de ses frères, titulaires d'une carte de résident et qu'elle est hébergée et prise en charge par l'un d'entre eux, elle est célibataire et sans enfant et a conservé des attaches au Maroc où vit son père ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° ou du 7° de l'article 12 bis susmentionné de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté attaqué :
Considérant que si la requérante fait valoir que cet arrêté a été rédigé au moyen d'un formulaire pré-imprimé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'en indiquant que Mlle X... avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour et s'était maintenue sur le territoire au-delà du 22 août 1999, soit plus d'un mois après la notification de ce refus, le préfet qui a, au surplus relevé que son arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale a, alors même qu'il n'a pas fait mention du recours gracieux de Mlle X... contre le refus de titre de séjour, suffisamment motivé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant enfin qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation familiale de l'intéressée entre la date du refus de séjour et celle de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, et comme il a été dit ci-dessus, cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mlle X... à une vie familiale normale et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zahra X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 216321
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 216321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216321.20011015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award