Vu l'ordonnance en date du 29 février 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris à transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une demande présentée auprès de la cour par M. X... KHELIFA ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 25 février 2000, présentée par M. A..., demeurant chez Mme Mochikh Larbi Y..., ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 7 février 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier que, comme le précisait son mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2000, le préfet du Val-de-Marne avait produit au tribunal une copie de son arrêté du 5 novembre 1998 portant délégation de signature à M. Christian Z..., sous-préfet, directeur de son cabinet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en se référant à cet arrêté le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun aurait méconnu le principe du contradictoire doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 1998, de la décision du même jour du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 5 novembre 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Z..., directeur du cabinet, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant de la compétence du secrétaire général, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des arrêtés accordant ou refusant le permis de construire pour les ensembles de plus de 3 000 logements ; que, dès lors, M. Z... était compétent pour signer l'arrêté du 10 janvier 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. A... ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A... fait valoir qu'ayant été expulsé du logement familial par son frère en Algérie, il est venu se réfugier en France auprès de sa tante et d'autres membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si, tel qu'il est rédigé, l'arrêté de reconduite litigieux doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination, le requérant n'établit pas l'illégalité de cette décision en se bornant à soutenir qu'il ne peut rentrer dans sa ville d'origine, Relizane, "fief des intégristes" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... KHELIFA, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.