Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe l'Iran comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 24 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe l'Iran, comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ...Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; que ledit article stipule : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants" ;
Considérant que si à l'audience du 24 février 2000 M. X... a fait valoir qu'il aurait quitté l'Iran à la suite de menaces proférées à son encontre en raison de son comportement politique, il ressort des pièces versées au dossier qu'il avait précédemment déclaré avoir quitté son pays pour des raisons économiques ; que, par une décision du 2 mars 2000, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'admission de M. X... au statut de réfugié politique ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la liberté ou la vie de l'intéressé seraient menacées en cas de retour dans son pays ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2000, pris à l'encontre de M. X..., en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.