La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2001 | FRANCE | N°220723

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 octobre 2001, 220723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE THERMAL CERAMICS DE FRANCE S.A., dont le siège est ... (92859), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE THERMAL CERAMICS DE FRANCE S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DRT 99/10 du 13 août 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité concernant les dispositions réglementaires applicables aux fibres minérales artificielles e

n tant que cette circulaire institue un dispositif de surveillance de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE THERMAL CERAMICS DE FRANCE S.A., dont le siège est ... (92859), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE THERMAL CERAMICS DE FRANCE S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DRT 99/10 du 13 août 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité concernant les dispositions réglementaires applicables aux fibres minérales artificielles en tant que cette circulaire institue un dispositif de surveillance de l'exonération de classification des laines minérales comme substance cancérogène ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 7 octobre 1999 du directeur des relations du travail du ministère de l'emploi et de la solidarité adressée à l'association européenne des producteurs de fibres céramiques (E.C. F. I.A.) ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 7 mars 2000 rejetant son recours gracieux formé contre la circulaire et la lettre susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances, modifié notamment par l'arrêté du 28 août 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 7 octobre 1999 :
Considérant que la lettre adressée le 7 octobre 1999 à l'association européenne des producteurs de fibres céramiques (E.C.F.I.A.), par laquelle le directeur des relations du travail du ministère de l'emploi et de la solidarité se borne à rappeler les dispositions relatives à la classification et à l'étiquetage des fibres minérales artificielles introduites par l'arrêté du 28 août 1998, à annoncer les intentions de l'administration en vue de surveiller l'application de la réglementation et à solliciter les observations de sa destinataire sur le dispositif envisagé, ne crée aucune règle nouvelle et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle de la circulaire du 13 août 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-6 du code du travail : "Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi./ ( ...) Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus./ Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits ( ...)" ;

Considérant qu'aux termes de son article 1er, l'un des objets de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé pris notamment sur le fondement de l'article L. 231-6 précité, est "de fixer la liste et les conditions d'emballage et d'étiquetage des substances dangereuses" ; qu'aux termes du I de l'article 15 du même arrêté : "Les prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage fixées par le présent titre s'appliquent : 1° Aux substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe I du présent arrêté ( ...)" ; qu'aux termes du I de l'article 19 du même arrêté : "L'étiquette ou inscription doit comporter en caractères très apparents et indélébiles : ( ...) c. Le cas échéant, le ou les symboles et indications de dangers présentés par la substance./ Ces symboles et indications de danger doivent être conformes à ceux de l'annexe II du présent arrêté./ Les symboles et indications de danger sont indiqués pour chaque substance à l'annexe I du présent arrêté (à)" ; que l'arrêté du 28 août 1998 susvisé a eu notamment pour objet de remplacer le texte de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 relative à la liste des substances dangereuses par le texte de l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 modifiée, dans sa rédaction issue de la directive 97/69/CE de la commission européenne du 5 décembre 1997 ; que cette annexe classe les laines minérales comme substance cancérogène de catégorie 3 et produit irritant, en assortissant notamment cette classification de la mention d'une note Q ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1998 : "Note Q : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance remplit l'une des conditions suivantes : - un essai de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 micromètres ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours ou - un essai de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 micromètres ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours ou - un essai intrapéritonéal approprié n'a montré aucune évidence d'excès de cancérogénicité ou - un essai à long terme par inhalation approprié a conduit à une absence d'effets pathogènes significatifs ou de modifications néoplasiques ( ...)" ;

Considérant que ces dispositions ne prévoient pas pour les fabricants, importateurs ou vendeurs de laines minérales d'obligation de transmettre des informations au ministre chargé du travail avant d'appliquer par eux-mêmes l'exonération de classification prévue par la note Q précitée ; que la circulaire attaquée, qui a pour objet d'expliciter le contenu de l'arrêté du 28 août 1998, prévoit en son paragraphe 6, en des termes impératifs, la communication au ministre chargé du travail, par les fabricants, importateurs ou vendeurs de fibres minérales artificielles, des résultats des tests prévus par la note Q précitée préalablement à la mise sur le marché de laines minérales sans l'étiquetage "cancérogène de catégorie 3" ; que, dès lors, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne s'est pas borné à interpréter les textes en vigueur, mais a fixé des règles nouvelles relatives à l'étiquetage des laines minérales mises sur le marché ; que les dispositions ainsi édictées par la circulaire attaquée, qui sont compatibles avec les objectifs classés de la directive du 27 juin 1969 susmentionnée, constituent des mesures réglementaires que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'était pas compétent pour prendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THERMAL CERAMICS DE FRANCE S.A. est fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée en tant qu'elle crée une obligation d'information du ministre chargé du travail préalablement à la mise sur le marché de laines minérales sans l'étiquetage "cancérogène de catégorie 3" ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 7 mars 2000 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THERMAL CERAMICS DE FRANCE S.A. est fondée à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 7 mars 2000 rejetant le recours gracieux formé par elle à l'encontre de la circulaire attaquée et de la lettre du 7 octobre 1999 précitée en tant que cette décision concerne l'obligation d'information préalable instituée par la circulaire attaquée ;
Article 1er : La circulaire DRT 99/10 du 13 août 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité est annulée en tant qu'elle crée une obligation d'information du ministre chargé du travail préalable à la mise sur le marché de laines minérales sans l'étiquetage "cancérogène de catégorie 3".
Article 2 : La décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 7 mars 2000 rejetant le recours gracieux formé par la SOCIETE THERMAL CERAMICS DE FRANCE S.A. est annulée en tant qu'elle concerne l'obligation précitée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE THERMAL CERAMICS DE FRANCE S.A. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 220723
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL.


Références :

Arrêté du 20 avril 1994 art. 15, art. 19, annexe I, annexe
Arrêté du 28 août 1998 art. 2
CE Directive 97-69 du 05 décembre 1997 Commission
CEE Directive 67-548 du 27 juin 1967 Conseil
Circulaire du 27 juin 1969
Circulaire du 13 août 1999 emploi et solidarité décision attaquée annulation partielle
Circulaire du 07 octobre 1999
Code du travail L231-6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 220723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220723.20011015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award