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15/10/2001 | FRANCE | N°222360

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 2001, 222360


Vu le recours du PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000 ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°° d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme Bamualida X..., l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 mai 2000 ;
2°° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée, et notamment ses articles 22 et suivants ;
Vu la loi n° 52-89...

Vu le recours du PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000 ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°° d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme Bamualida X..., l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 mai 2000 ;
2°° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment ses articles 22 et suivants ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le code de la justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée" ; qu'aux termes de l'article 10 de ladite loi : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police ( ...). L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 2° Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée ; 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ( ...)" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la même loi : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X..., ressortissante congolaise, est entrée en France le 7 mai 2000 qui était un dimanche et veille de jour férié, munie d'un passeport dépourvu de visa ; qu'au moment de son interpellation, le 10 mai 2000, elle a déclaré venir en France pour bénéficier de l'asile en raison des persécutions dont elle avait été victime de la part des autorités de son pays, et entreprendre des démarches en ce sens ; que le 11 mai 2000, le PREFET DU VAL-DE-MARNE, tout en saisissant en procédure prioritaire l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a pris, ce même jour, un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que si cette demande d'asile n'a été formée par l'intéressée que lors de son interpellation, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait eu pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement ; que, par suite, Mme X... devait être autorisée à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte la combinaison des dispositions précitées des articles 10 et 12 de la loi du 25 juillet 1952 que, dès lors que la demande d'asile déposée par Mme X... ne pouvait être regardée comme présentant un caractère dilatoire, le PREFET DU VAL-DE-MARNE ne pouvait légalement prendre à l'encontre de l'intéressée une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen invoqué par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, tirée de ce que l'arrêté de reconduite contesté ne devait être mis à exécution qu'à l'issue de la procédure engagée devant l'office de protection des réfugiés et apatrides, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 11 mai 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera transmise au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme Bamualida X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 222360
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mai 2000
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 222360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222360.20011015
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