Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 mars 2000, de l'arrêté du 23 juin 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée le 5 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. X... a également présenté des conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté de reconduite fixant le pays de destination ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir, par le seul moyen qu'il invoque, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 juin 2000 en tant qu'il fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'allocation accordée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Boré et Xavier la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'allocation accordée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Yacine X... et au ministre de l'intérieur.