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15/10/2001 | FRANCE | N°224127

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 2001, 224127


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Chenglong X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Chenglong X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 27 juillet 2001 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 2 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'épouse du requérant au motif que, résidant habituellement en France depuis 1988, elle avait droit à une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'ainsi, à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., son épouse résidait régulièrement en France ; que compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. X..., entré sur le territoire en 1994 et de la circonstance qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé qu'en décidant sa reconduite à la frontière le PREFET DE POLICE avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requête du PREFET DE POLICE doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Chenglong X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 224127
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 février 2000
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 224127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224127.20011015
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