Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lian Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 juillet 1998, de l'arrêté du 2 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si M. X... se prévalait de ce qu'il est entré en France en 1997 pour rejoindre ses parents et sa soeur, que les arrêtés de reconduite les concernant ont été annulés par jugement du même jour, qu'un de ses oncles a la carte de résident et l'autre a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier, que, quelle que soit la situation de ses parents sur le territoire français, il est lui-même majeur, célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué s'est fondé sur le motif, seul soulevé devant lui, tiré d'une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté du 11 janvier 1999 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lian Y...
X... et au ministre de l'intérieur.