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15/10/2001 | FRANCE | N°224148

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 2001, 224148


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er avril 1998 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 12 mai 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié le 17 juin 1992 au Maroc avec une ressortissante française et qu'il est venu vivre avec elle en France dès septembre 1992, qu'il a un frère résidant en France qui exerce une activité de garagiste et qui l'emploie, il ressort des déclarations mêmes de l'intéressé qu'il a divorcé en 1998 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. X..., la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'en estimant que la communauté de vie de M. X... avec son conjoint avait cessé le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas fait reposer sa décision du 1er avril 1998 refusant d'autoriser son séjour sur des faits matériellement inexacts ; que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Abdelfettah X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2001, n° 224148
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224148
Numéro NOR : CETATEXT000008039946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-15;224148 ?
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