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15/10/2001 | FRANCE | N°225344

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 octobre 2001, 225344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2000 et 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION MICA 2000, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION MICA 2000 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-696 du 24 juillet 2000 modifiant le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 relatif au mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F

au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2000 et 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION MICA 2000, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION MICA 2000 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-696 du 24 juillet 2000 modifiant le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 relatif au mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;§§
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-16 du 16 janvier 1988 dans sa rédaction isue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION MICA 2000,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant que la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée par l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 a, par son article 4, instauré une allocation garantissant, dans certaines conditions, aux médecins qui cesseraient volontairement leur activité médicale libérale, un revenu de remplacement jusqu'à leur soixante cinquième anniversaire ; que ce revenu de remplacement est cumulable avec les revenus d'une activité non médicale et, dans certaines conditions, avec les revenus d'une activité médicale salariée ; que, dans la rédaction que lui a donnée l'article 24 de loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, reprise de l'ordonnance précitée du 24 avril 1996, cet article prévoit que "le montant de cette allocation est déterminé en fonction des revenus que les intéressés tiraient antérieurement de l'activité qu'ils exerçaient ( ...) dans la limite d'un plafond fixé par décret et variant, le cas échéant, selon l'âge auquel la demande d'allocation est présentée" ; que, pour l'application des ces dispositions est intervenu le décret du 21 avril 1997 modifié par le décret du 31 août 1998 qui, par son article 3, a prévu pour les médecins adhérant au dispositif à compter du 1er janvier 1999 un montant plafond unique fixé à 188 493 F ; que le décret attaqué du 24 juillet 2000 modifie cet article 3 en fixant à 100 000 F le montant du plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de moins de soixante ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 ; que l'ASSOCIATION MICA 2000 conteste la légalité de ces dernières dispositions ;
Considérant qu'en abaissant à 100 000 F le montant du plafond unique pour les médecins âgés de moins de soixante ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000, les auteurs du décret attaqué n'ont ni excédé l'habilitation qu'ils tiennent de la loi du 5 janvier 1988 modifiée, qui laisse au gouvernement la faculté de moduler ou non le montant plafond de l'allocation en fonction de l'âge auquel le médecin fait sa demande, ni méconnu la portée de ses dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MICA 2000 n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 24 juillet 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION MICA 2000 la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MICA 2000 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MICA 2000, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 225344
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS MEDECINS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 31 août 1998 art. 3
Décret 2000-696 du 24 juillet 2000
Décret 97-379 du 21 avril 1997
Loi 88-16 du 05 janvier 1988
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 art. 5, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 225344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225344.20011015
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