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15/10/2001 | FRANCE | N°225889

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 octobre 2001, 225889


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à la radiation de Mme Brigitte Y... des listes électorales de la commune de Putôt-en-Auge (Calvados) et à l'annulation de son élection, en sa qualité de conseillère municipale, de maire de la commune le 7 juillet 2000 ainsi que de toutes les délégations obtenues par celle-ci dan

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Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à la radiation de Mme Brigitte Y... des listes électorales de la commune de Putôt-en-Auge (Calvados) et à l'annulation de son élection, en sa qualité de conseillère municipale, de maire de la commune le 7 juillet 2000 ainsi que de toutes les délégations obtenues par celle-ci dans la commune et à faire procéder à l'élection d'un nouveau maire après des élections complémentaires ;
2°) de prononcer l'annulation de l'élection de Mme Y... en tant que maire de la commune de Putôt-en-Auge et sa radiation des listes électorales de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la démission du maire de la commune de Putôt-en-Auge (Calvados), deux des sept sièges du conseil municipal de cette commune sont devenus vacants, que des élections complémentaires destinées à les pourvoir ont eu lieu les 25 juin et 2 juillet 2000 et que le 7 juillet 2000 a été élue maire Mme Y..., dont l'élection en tant que conseillère municipale était intervenue le 25 juin 1995 ; que M. X... fait appel du jugement du 12 septembre 2000 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de Mme Y... en tant que maire, ainsi que ses conclusions tendant à la radiation de Mme Y... des listes électorales de la commune et à ce que soient organisées de nouvelles élections ;
Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X..., le conseil municipal de Putôt-en-Auge, entièrement renouvelé à la suite des élections auxquelles il a été procédé en mars 2001, a procédé à la désignation de son maire ; qu'ainsi, et alors même que ces dernières élections ont fait l'objet d'une protestation, les conclusions de la requête de M. X... relatives à sa protestation contre l'élection, en date du 7 juillet 2000, du maire de Putôt-en-Auge ainsi que celles tendant à ce que soient organisées de nouvelles élections au conseil municipal de la même commune sont devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que le juge administratif n'est pas compétent, en l'absence de manoeuvre et sauf dans le cas prévu à l'article L. 20 du code électoral, pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, lorsque ces inscriptions ont été effectuées ou maintenues dans les conditions fixées aux articles L. 17 et suivants dudit code ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Caen aurait décliné à tort la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de radiation de Mme Y... des listes électorales de la commune de Putôt-en-Auge et à demander l'annulation de cette partie du jugement ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles sont relatives à la protestation contre l'élection, le 7 juillet 2000, du maire de Putôt-en-Auge ainsi que sur celles tendant à ce que soient organisées de nouvelles élections au conseil municipal de la même commune.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à Mme Brigitte Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 225889
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS ELECTIONS MUNICIPALES


Références :

Code électoral L20, L17


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 225889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225889.20011015
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