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15/10/2001 | FRANCE | N°226385

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 octobre 2001, 226385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Lucien X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à être autorisés à engager, pour le compte de la commune de Laroque-Timbaut, une action devant le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition d'un muret empiétant sur l'emprise d'un

chemin rural appartenant à la commune ;
2°° de les autoriser à e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Lucien X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à être autorisés à engager, pour le compte de la commune de Laroque-Timbaut, une action devant le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition d'un muret empiétant sur l'emprise d'un chemin rural appartenant à la commune ;
2°° de les autoriser à exercer cette action ;
3°° de condamner la commune de Laroque-Timbaut à leur payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que M. et Mme X..., agissant en tant que contribuables de la commune de Laroque-Timbaut, ont demandé à la commune d'engager devant le tribunal de grande instance une action tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un muret empiétant sur un chemin rural appartenant à la commune, dit "de Beljouan" et sis à Guillemot ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que, faute pour la commune d'engager l'action envisagée, celle-ci serait responsable des dommages qui pourraient résulter des difficultés qu'entraîne le rétrécissement du chemin pour la circulation d'engins agricoles ou pour l'intervention de véhicules de secours, le préjudice purement éventuel qu'ils invoquent ne confère pas à l'action envisagée un intérêt suffisant pour la commune ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de les autoriser à exercer une telle action au nom de la commune ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Laroque-Timbaut, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Lucien X..., à la commune de Laroque-Timbaut et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 226385
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES AUTORISATION PLAIDER COMMUNE


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 226385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226385.20011015
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