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15/10/2001 | FRANCE | N°227640

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 2001, 227640


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Erhan X... et fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Erhan X... et fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ... L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté, que M. Ehran X..., de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants turcs ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait donc dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ; qu'il a été interpellé le 26 octobre 2000 alors qu'il s'apprêtait à se rendre sur un chantier de bâtiment sur lequel il travaillait sans avoir obtenu d'autorisation ; qu'il n'a présenté une demande tendant que lui soit reconnu le statut de réfugié que le jour de son interpellation ; que sa demande doit être regardée comme ayant eu pour objet de faire échec à la décision du PREFET DU HAUT-RHIN du 26 octobre 2000 ordonnant sa reconduite ; que, par suite, le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile déposée par M. X... ne présentait pas un caractère dilatoire, pour annuler l'arrêté de reconduite du 26 octobre 2000 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que l'arrêté de reconduite du 26 octobre 2000 ne détermine pas le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'intéressé serait susceptible d'encourir des risques graves pour sa sécurité en retournant dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU HAUT-RHIN ait fixé le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle désignerait la Turquie comme pays de destination ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. Ehran X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 227640
Date de la décision : 15/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 2000
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2001, n° 227640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227640.20011015
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