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15/10/2001 | FRANCE | N°228252

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 2001, 228252


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 juillet 2000, de l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ( ...) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., entré en France en décembre 1989 justifie par des bulletins de paie, des attestations, des factures, des certificats médicaux et divers documents administratifs, de sa résidence habituelle en France depuis cette date ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ne pouvait légalement refuser à M. Y... le bénéfice des dispositions précitées en rejetant sa demande d'autorisation de séjour ; que l'illégalité de cette décision entraîne celle de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. X... Duman et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juillet 2000
Arrêté du 16 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2001, n° 228252
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228252
Numéro NOR : CETATEXT000008046727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-15;228252 ?
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