Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Wilson Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Zapata X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler par son jugement du 24 novembre 2000 l'arrêté du PREFET DE POLICE du 16 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Zapata X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que cette mesure portait à son droit à la vie familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'appel du PREFET DE POLICE, contre ce jugement, le sous-préfet d'Antony a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire ; que cette autorisation lui a été accordée non pour assurer l'exécution du jugement mais par application des dispositions de l'article 12 bis-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger père d'un enfant français mineur résidant en France et exerçant, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvenant effectivement à ces besoins ; que cette autorisation ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 septembre 1999 au cas où le Conseil d'Etat accueillerait l'appel du PREFET DE POLICE contre le jugement ayant prononcé son annulation ; qu'ainsi elle a rendu sans objet la requête du PREFET DE POLICE ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Wilson Y...
X... et au ministre de l'intérieur.