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15/10/2001 | FRANCE | N°229475

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 2001, 229475


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Wilson Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Zapata X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séj...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Wilson Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Zapata X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler par son jugement du 24 novembre 2000 l'arrêté du PREFET DE POLICE du 16 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Zapata X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que cette mesure portait à son droit à la vie familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'appel du PREFET DE POLICE, contre ce jugement, le sous-préfet d'Antony a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire ; que cette autorisation lui a été accordée non pour assurer l'exécution du jugement mais par application des dispositions de l'article 12 bis-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger père d'un enfant français mineur résidant en France et exerçant, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvenant effectivement à ces besoins ; que cette autorisation ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 septembre 1999 au cas où le Conseil d'Etat accueillerait l'appel du PREFET DE POLICE contre le jugement ayant prononcé son annulation ; qu'ainsi elle a rendu sans objet la requête du PREFET DE POLICE ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Wilson Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 septembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis-6°


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2001, n° 229475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229475
Numéro NOR : CETATEXT000008051062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-15;229475 ?
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