Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 1 000 F par jour de retard dans l'exécution de la décision n° 207526 du 5 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a : 1°) rejeté le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à l'annulation de l'arrêt du 9 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon annulant le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a condamné M. X... à verser à la société nationale des chemins de fer français une somme égale au montant de la réparation des installations de la gare de Collonges au Mont d'Or endommagées par l'explosion de son véhicule survenue le 24 juin 1992 et ordonné une expertise ; 2°) mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat et condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ( ...)" ;
Considérant que, par une décision en date du 5 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir rejeté le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement dirigé contre l'arrêt du 9 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon, condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de l'instruction que la somme due, assortie des intérêts y afférents, soit 10 495,99 F, a été ordonnancée par ledit ministre le 4 mai 2001 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.