La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2001 | FRANCE | N°230431

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 octobre 2001, 230431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision du conseil régional d'Ile-de-France en date du 16 février 1999 et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécuti

on de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision du conseil régional d'Ile-de-France en date du 16 février 1999 et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1946 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 qu'il attaque, M. X... soutient qu'elle n'a pas été lue en séance publique dès lors qu'elle n'en fait pas mention et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été procédé à une telle lecture ; que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a omis de répondre au moyen qu'il avait soulevé tiré de ce que le conseil régional avait fondé sa décision sur des circonstances qui n'avaient pas été dénoncées par le conseil départemental dans sa plainte ; que les droits de la défense ont été méconnus devant les premiers juges dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les faits et qualifications non visées par la plainte ; que la décision du 16 février 1999 des premiers juges est donc intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que ces derniers ont méconnu le principe du secret du délibéré ; que, contrairement à ce que mentionne cette décision, Me Lebauvy n'a pas été entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 ; qu'il ne ressort pas des mentions de la décision du 16 février 1999 qu'elle aurait été lue en séance publique ; que c'est à tort que les premiers juges lui ont fait grief de la publication de l'article intitulé "Les patients se portent bien" ; qu'il n'est pas à l'origine de cette publication ; qu'il n'a pas méconnu les exigences du secret professionnel dès lors qu'il avait reçu l'autorisation de certains patients de faire état publiquement de leur situation ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2001, n° 230431
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230431
Numéro NOR : CETATEXT000008019129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-15;230431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award