La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2001 | FRANCE | N°228337

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2001, 228337


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khaoula Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khaoula Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... lui a été notifié par voie postale le 12 mai 2000 et que la notification de cet arrêté indiquait à l'intéressée qu'elle avait la possibilité de déposer, dans les sept jours, un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris ; que sa demande d'annulation de cet arrêté a été remise aux services postaux le 16 mai 2000 ; que celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le lundi 22 mai 2000 ; qu'eu égard au délai anormalement long d'acheminement du courrier et alors même que cet enregistrement est postérieur à l'expiration, le vendredi 19 mai 2000, du délai fixé par l'article 22 bis précité, la demande de Mlle X..., qui peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif de Paris avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne peut donc être considérée comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 novembre 1999, de la décision du 12 novembre 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... est née en France en 1981, que ses parents résident sur le territoire français depuis vingt ans et que son père invalide et gravement malade a besoin de sa présence ; que dans ces conditions l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite Mlle Y... est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2000 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khaoula Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2001, n° 228337
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228337
Numéro NOR : CETATEXT000008048822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-17;228337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award