Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y...
X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, entrée irrégulièrement en France en 1999 et dépourvue de titre de séjour, se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., âgée de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué, était célibataire sans enfant ; que toute sa famille, à l'exception de sa s.ur, vit en Algérie ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir que l'état de santé de sa s.ur résidant en France nécessite sa présence à ses côtés, elle n'établit pas que celle-ci ne pourrait pas se faire assister par une tierce-personne ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet, l'arrêté attaqué comporte une décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de plusieurs attestations de compatriotes, que l'intéressée serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.