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17/10/2001 | FRANCE | N°229524

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2001, 229524


Vu les requêtes, enregistrées le 23 janvier et le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Naima X..., demeurant chez M. Augusto Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2000 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 ...

Vu les requêtes, enregistrées le 23 janvier et le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Naima X..., demeurant chez M. Augusto Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2000 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 229524 et 229661 de Mme X... sont dirigées contre le même jugement de tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 octobre 1998, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que la décision du préfet de police du 2 octobre 1998 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X..., qui indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui a été signée par Mme Z..., attaché principal d'administration, chef du 9ème bureau à la préfecture, porte également la signature du guichetier en raison du refus de Mme X... d'apposer sa signature sur ce document ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que ladite décision aurait incompétemment été signée par le guichetier de la préfecture ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur les autres moyens :
Considérant que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., qui indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle réside en France depuis sept ans, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant portugais en France et qu'un enfant est né de leur union le 4 mai 1999, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, qui n'établit pas ne pas pouvoir emmener son enfant avec elle, l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... n' a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naima X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229524
Date de la décision : 17/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2001, n° 229524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229524.20011017
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