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17/10/2001 | FRANCE | N°230913

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2001, 230913


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Redouane X..., demeurant chez M. X... Abdelhafid ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 février 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Alg

érie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Redouane X..., demeurant chez M. X... Abdelhafid ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 février 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la lettre recommandée avec avis de réception portant convocation de M. X... à l'audience du tribunal administratif de Paris qui s'est tenue le 19 janvier 2001, a été présentée au domicile de l'intéressé le 27 décembre 2000 et a été retournée au tribunal avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé de la date de l'audience ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 janvier 2000, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a, d'une part, notifié la décision du 3 décembre 1999 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, d'autre part, rejeté sa demande d'admission au séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'a pas commis d'infraction en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa vie serait en danger en cas de retour en Algérie, M. X... se borne à produire un document se présentant comme une attestation de la police du 2 avril 2000 indiquant que l'intéressé s'était plaint auprès de ses services le 25 mars 1998 des menaces dont il aurait fait l'objet de la part de terroristes en 1998 en raison de son activité de pharmacien ; que ce document ne suffit pas à établir que M. X... serait personnellement menacé s'il retournait dans son pays ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de sa reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Redouane X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2001, n° 230913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230913
Numéro NOR : CETATEXT000008019216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-17;230913 ?
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