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17/10/2001 | FRANCE | N°230973

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2001, 230973


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aminata X... épouse Y..., demeurant chez M. Lassana Z..., 1, Square Surcouf à Grigny (91350) ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aminata X... épouse Y..., demeurant chez M. Lassana Z..., 1, Square Surcouf à Grigny (91350) ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 mars 2000, de la décision du 7 mars 2000, par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si à l'appui de ses décisions dirigées contre l'arrêté du 12 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Y... excipe de l'illégalité de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, elle n'a formé aucun recours contentieux à l'encontre de cette décision ; que la décision du 7 mars 2000 étant ainsi devenue définitive, l'exception de l'illégalité soulevée par Mme X... épouse Y... n'est pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... épouse Y... qui est entrée en France en 1999, fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant malien et qu'un enfant est né le 16 octobre 1999 de leur union, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de Mme X... épouse Y... et de ce que son mari est également en situation irrégulière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 janvier 2001 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aminata X... épouse Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2001, n° 230973
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230973
Numéro NOR : CETATEXT000008019246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-17;230973 ?
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