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17/10/2001 | FRANCE | N°231108

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2001, 231108


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim Z..., demeurant chez M. X...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de l'arrêté du 19 février 2001 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision du même jour désign

ant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim Z..., demeurant chez M. X...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de l'arrêté du 19 février 2001 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de lui accorder l'asile politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 janvier 2001, de la décision du même jour par laquelle le préfet des Ardennes d'une part, lui a notifié la décision du 8 janvier 2001 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, d'autre part, l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. Z... fait valoir que militant du parti Rassemblement pour la culture et la démocratie et partisan de la cause berbère, il a couvert, en tant que photographe, les événements qui ont suivi en Algérie l'assassinat du chanteur Matoub Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier en particulier du document présenté comme une lettre de menaces à son égard, du 29 octobre 1999, produit par l'intéressé que celui-ci serait personnellement menacé s'il retournait dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim Z..., au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231108
Date de la décision : 17/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2001, n° 231108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231108.20011017
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