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17/10/2001 | FRANCE | N°231271

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2001, 231271


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 avril 2000, de la décision du 3 avril 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1988 pour rejoindre son père qui y réside depuis 1973, qu'il vit maritalement depuis 1993 avec une française dont l'époux est décédé et qu'il participe à l'éducation du fils de celle-ci âgé de neuf ans ; que dans ces conditions et alors même que plusieurs membres de la famille de M. X... vivent en Algérie, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 décembre 2000 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2001, n° 231271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231271
Numéro NOR : CETATEXT000008021478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-17;231271 ?
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