La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2001 | FRANCE | N°231366

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2001, 231366


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khedidja Y..., demeurant chez X... Belaïd 1, rue G. Charpentier à Créteil (94300) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2001 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord fra...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khedidja Y..., demeurant chez X... Belaïd 1, rue G. Charpentier à Créteil (94300) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2001 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 novembre 2000, de la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle réside chez sa s.ur et qu'elle dispose d'un emploi de garde malade auprès d'une personne invalide, il ne résulte pas de ces seules circonstances que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231366
Date de la décision : 17/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2001, n° 231366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231366.20011017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award