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17/10/2001 | FRANCE | N°231850

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2001, 231850


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidy X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidy X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 6 décembre 1999 à la dernière adresse qu'il avait indiquée et où il demeurait d'ailleurs toujours à la date d'introduction de sa requête ; qu'un avis de passage ayant été déposé, M. X... n'est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification ; que le délai de recours contentieux n'en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile du requérant ; que sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2000 était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidy X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231850
Date de la décision : 17/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 98-359 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2001, n° 231850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231850.20011017
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