Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet Z..., demeurant chez X... Méric ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, n'est pas assorti des précisions permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien fondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mai 2000, de la décision du 25 avril 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Pierre André Y..., secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 2 août 1999, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 25 avril 2000 rejetant sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le requérant n'apporte toutefois pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle ladite décision a été prise ; que par suite cette exception d'illégalité n'est pas fondée ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que si M. Z... fait valoir que d'origine kurde, il serait menacé en cas de retour en Turquie, l'intéressé dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des craintes qu'il allègue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.