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17/10/2001 | FRANCE | N°232388

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2001, 232388


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wague X..., demeurant chez Aly Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wague X..., demeurant chez Aly Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le jugement en date du 28 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, ait été rendu plus de quarante-huit heures après la saisine du tribunal par M. X..., n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ;
Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de l'irrecevabilité de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wague X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232388
Date de la décision : 17/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 mai 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2001, n° 232388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232388.20011017
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