Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Kaka Y... 12, passage Gergovie à Paris (75014) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 avril 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 7 avril 1999 rejetant sa demande de titre de séjour ; que s'il a formé contre cette décision un recours administratif, il n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision implicite rejetant ce recours ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, la décision lui refusant un titre de séjour était devenue définitive ; qu'il n'est donc pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1987, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis treize ans et qu'il y possède des liens familiaux, il n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait toujours travaillé et qu'il aurait noué de nombreuses relations amicales en France ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.