La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2001 | FRANCE | N°150523

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 2001, 150523


Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, enregistrée sous le n° 150523, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours gracieux du 3 mars 1993 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à

cette convention ainsi que de cet arrêté, jusqu'à ce que l'autor...

Vu la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, enregistrée sous le n° 150523, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours gracieux du 3 mars 1993 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ainsi que de cet arrêté, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage ;
Vu le jugement du 15 février 2000 rendu par le tribunal de grande instance de Paris et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2001 prenant acte du désistement des appelants contre ledit jugement et constatant l'extinction de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 12 juin 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête n° 150523 de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours gracieux du 3 mars 1993 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention et contre cet arrêté jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage ;
Considérant que, par un jugement du 15 février 2000 passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Paris a jugé illégal l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1993 ; qu'il résulte de ce jugement que l'arrêté précité du 4 janvier 1993 est illégal en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1993 ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES est fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention est annulé en tant qu'il agrée l'article 50 de ce règlement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150523
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 01 janvier 1993
Arrêté du 04 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 150523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:150523.20011019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award