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19/10/2001 | FRANCE | N°185692

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 185692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Bazas, au lieu-dit Martin par Birac (33430) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 1986 du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports prononçant sa mutation au centre régional d'éducation physique et sportive

(CREPS) de Montry, la décision du 30 janvier 1987 le remettant à la dis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Bazas, au lieu-dit Martin par Birac (33430) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 1986 du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports prononçant sa mutation au centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) de Montry, la décision du 30 janvier 1987 le remettant à la disposition du ministre de l'éducation nationale, la décision implicite du ministre chargé de la jeunesse et des sports rejetant ses demandes qui tendaient à ce que sa situation administrative soit réglée en application du jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 février 1985, au paiement de son traitement pour la période du 1er au 30 novembre 1986, au paiement de ses indemnités de sujétion pour la période postérieure au jugement du tribunal administratif de Bordeaux et de l'indemnité de changement de résidence due à la suite de sa mutation au CREPS de Montry ou à la réparation du préjudice résultant du défaut de versement desdits traitement et indemnités ;
2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de ces décisions, la somme de 1 486 677,84 F ;
3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ;
Vu le décret n° 76-608 du 2 juillet 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive qui exerçait au centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) de Bordeaux-Talence, a été suspendu de ses fonctions avec demi-traitement à compter du 19 février 1981 par un arrêté ministériel du 11 mars 1981 ; que la peine à laquelle il avait été condamné par un jugement du 24 juin 1982 du tribunal de grande instance de Bordeaux siégeant en matière correctionnelle ayant été amnistiée, le requérant a saisi le juge administratif du rejet implicite opposé à sa demande tendant à sa réintégration et au paiement des retenues effectuées sur son traitement pendant la période de suspension de fonctions; que, par un jugement du 24 février 1985 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a, notamment, déclaré qu'il avait droit au règlement de sa situation administrative, soit par la réintégration dans ses fonctions, soit par une sanction disciplinaire justifiée par les faits contraires à la probité, et donc non susceptibles d'être amnistiés, qui lui avaient été reprochés ; qu'après avoir réintégré M. X... dans ses fonctions, l'administration l'a ultérieurement affecté au CREPS de Talence, puis lui a accordé, à sa demande, un détachement d'un an dans le nouveau corps des professeurs de sport en le maintenant provisoirement dans son poste avant de l'affecter, ensuite, au CREPS de Montry, enfin l'a remis, à l'issue de son détachement, à la disposition du ministère de l'éducation nationale dont il dépendait depuis la création de ce nouveau corps ; que M. X... a contesté devant le juge administratif, en particulier, sa mutation au CREPS de Montry, sa remise à la disposition du ministre de l'éducation nationale, le rejet implicite par le ministre chargé de la jeunesse et des sports de sa demande du 30 janvier 1988 tendant notamment, d'une part, au paiement des retenues opérées sur son traitement depuis le 19 février 1981 et de diverses indemnités, d'autre part, à son affectation au CREPS de Talence ; que, par l'arrêt attaqué contre lequel se pourvoit M. X..., la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ces conclusions ;
Sur la légalité de l'arrêt attaqué au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. X... soutient que, d'une part, en confirmant la légalité de sa mutation au CREPS de Montry et en admettant la validité de la procédure postérieure à son détachement, d'autre part, en confirmant la légalité de sa remise à la disposition du ministre de l'éducation nationale à l'issue de son détachement, la cour administrative d'appel a méconnu respectivement son droit à un procès équitable et son droit à un recours effectif, garantis, l'un par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'autre par celles de l'article 13 de la même convention ; que, toutefois, ces moyens ne sont pas dirigés contre l'arrêt attaqué, mais mettent seulement en cause la légalité des décisions contestées par le requérant ; que, faute d'avoir été invoqués devant la cour administrative d'appel, ils sont présentés pour la première fois devant le juge de cassation et sont donc irrecevables ;
En ce qui concerne la partie de l'arrêt attaqué relative à la décision du 24 novembre 1986 mutant M. X... au CREPS de Montry :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "... Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ..." ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport : " ... Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui était alors en fonctions au CREPS de Bordeaux-Talence, a été, sur sa demande, détaché dans le corps des professeurs de sports par une décision du 5 mai 1986 ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en application des dispositions susmentionnées, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports était compétent pour prendre la décision attaquée mutant le requérant au CREPS de Montry ;
Considérant, en deuxième lieu, que la constitution initiale du corps des professeurs de sport a été effectuée par intégration de personnels appartenant à diverses catégories qui ont disposé, pour présenter leur demande d'intégration, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret du 10 juillet 1985 ; qu'il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, la commission administrative paritaire du corps des professeurs de sport, seule compétente pour connaître d'un projet de mutation entraînant un changement de résidence et concernant un agent détaché dans ce corps, ne pouvait être constituée ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a déclaré que, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports ayant été dans l'impossibilité matérielle de consulter cette commission avant de prendre sa décision, le moyen tiré de ce défaut de consultation était inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, d'une part, si la décision du 5 mai 1986 détachant M. X... dans le corps des professeurs de sport a été accompagnée d'une affectation, d'ailleurs provisoire, sur le poste qu'il occupait alors au CREPS de Talence, cette décision n'a pu avoir pour effet de créer un droit pour le requérant à être maintenu sur ce poste; que, d'autre part, pour écarter le moyen tiré par le requérant de ce que l'emploi en cause n'avait pas été supprimé, la cour administrative d'appel s'est référée aux pièces du dossier et a estimé qu'elles établissaient la réalité de la suppression du poste budgétaire correspondant ; qu'elle a ainsi porté sur ces faits, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en outre, la cour a pu légalement écarter le moyen tiré de ce qu'après la suppression du poste, les fonctions qu'y exerçait le requérant ont été temporairement confiées à des vacataires, et regarder comme inopérante la circonstance, simplement alléguée par le requérant, que le poste avait été rétabli l'année suivante au profit de M. Y...; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que la mutation de M. X... au CREPS de Montry avait été prononcée dans l'intérêt du service après la suppression de son emploi au CREPS de Talence ;
Considérant, en dernier lieu, qu'au soutien du moyen selon lequel sa mutation aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée prise à la suite d'un détournement de pouvoir, M. X... invoquait la circonstance qu'il n'aurait pas eu à assurer au CREPS de Montry des fonctions correspondant à son grade ; qu'en écartant cette circonstance, qu'elle a d'ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, jugée non établie, la cour administrative d'appel n'a entaché sa décision ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs ;
En ce qui concerne la partie de l'arrêt attaqué relative à la légalité de la décision du 30 janvier 1987 remettant M. X... à la disposition du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984: " ... Le détachement ... est prononcé sur la demande du fonctionnaire ... A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine ..." ; qu'aux termes du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat: "Article 20 - Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement ...Article 21 - Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années ... Article 22 - Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que le détachement du requérant dans le corps des professeurs de sport a été accordé pour un an à compter du 1er septembre 1986; qu'il prenait donc fin au terme de l'année scolaire 1986-1987 ; que toutefois, la décision attaquée est intervenue six mois avant cette date; qu'en appel, M. X... soutenait qu'elle avait été précédée d'une substitution, dans son dossier de détachement, d'appréciations défavorables aux appréciations favorables qui avaient été portées sur lui et que la décision était intervenue pour l'empêcher de demander le renouvellement de son détachement; qu'en se fondant, d'une part, sur ce qu'un fonctionnaire ne dispose d'aucun droit au renouvellement de son détachement, d'autre part, sur ce qu'il résultait des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 que le ministre de la jeunesse et des sports était tenu de remettre le requérant à la disposition de son administration d'origine à l'issue de sa période de détachement, pour juger que le moyen susévoqué par M. X... et tiré du détournement de pouvoir était inopérant, alors que l'intéressé n'était pas parvenu au terme de sa période de détachement, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative " ...S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ..." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si les appréciations favorables portées sur la manière de servir de M. X... au CREPS de Talence ont été annulées et remplacées par une nouvelle appréciation du directeur régional de la jeunesse et des sports, ces deux appréciations ont été rédigées à la suite de la demande de détachement de l'intéressé dans le corps des professeurs de sport, formulée le 20 octobre 1985, et avant qu'il soit détaché, et n'ont donc pas porté sur sa manière de servir pendant son détachement; que, d'autre part, même intervenue avant que M. X... ait décidé de demander le renouvellement de son détachement, la décision du 30 janvier 1987 le remettant à la disposition du ministre s'est bornée à tirer les conséquences, à l'égard de l'intéressé, des règles édictées par les dispositions ci-dessus mentionnées ; qu'il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir n'est pas fondé ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande du 30 janvier 1988 :
En ce qui concerne le respect de l'autorité de la chose jugée le 25 février 1985 par le tribunal administratif de Bordeaux :

Considérant que, par ce jugement, après avoir rappelé qu'à la suite des procédures judiciaires concernant M. X..., un arrêté ministériel du 11 mars 1981 avait prononcé la suspension, à demi-traitement, des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive qu'il exerçait alors au CREPS de Talence, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet qu'avait opposée le ministre du temps libre, de la jeunesse et des sports à la demande de réintégration présentée le 2 mai 1983 par M. X..., en considérant que celui-ci avait droit au règlement de sa situation administrative, soit par la réintégration, soit par une sanction disciplinaire; que, si le requérant soutient que l'arrêt attaqué a méconnu ce jugement devenu définitif, en raison de l'illégalité de sa mutation au CREPS de Montry, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions dirigées contre la décision prononçant cette mutation doivent être rejetées ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne le traitement de M. X... pour la période du 1er au 30 novembre 1986 :
Considérant que la cour administrative d'appel a estimé que le requérant a eu connaissance au plus tard le 5 novembre 1986 de la lettre du 23 octobre 1986, par laquelle le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports lui faisait savoir qu'il était muté au CREPS de Montry à compter du 1er novembre, et qu'il était constant qu'il n'y avait pas rejoint son poste, ce qui n'est pas contesté; que si la cour a ajouté que M. X... "devait s'attendre à un changement de poste du fait de la suppression de l'emploi qu'il occupait au CREPS de Talence", ce motif, au demeurant non illégal, était surabondant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en l'absence de service fait, le requérant ne pouvait demander ni le versement de son traitement et des indemnités y afférentes correspondant à la période du 1er au 30 novembre 1986, ni la réparation du préjudice subi du fait de la privation de ce traitement pendant cette période dès lors que l'administration n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de le lui verser ;
En ce qui concerne les indemnités de sujétions :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en appel, M. X... a limité à la seule période du 1er avril au 30 juin 1987 sa demande tendant au versement des indemnités de sujétions qu'il estimait lui être dues sur le fondement du décret du 2 juillet 1976 relatif à l'indemnité de sujétions allouée au personnel enseignant exerçant dans les établissements nationaux et régionaux du secrétariat d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) et dont il évaluait le montant total à 8.273, 28 F ; que l'arrêt attaqué constate que le moyen tiré de l'absence de versement de cette indemnité pour cette période manque en fait, ce que le requérant ne conteste pas; qu'il en résulte que les conclusions présentées en cassation relatives à "la réparation du préjudice subi du fait de la privation des indemnités de sujétions pour la période postérieure au jugement du tribunal administratif de Bordeaux" n'ont pas, pour ce qui concerne les périodes autres que celle du deuxième trimestre 1987, été soumises au juge d'appel et sont, par suite irrecevables ;
En ce qui concerne l'indemnité de changement de résidence :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au versement, à la suite de sa mutation au CREPS de Montry, de l'indemnité de changement de résidence instituée par le décret modifié du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain, l'arrêt attaqué juge que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition, prévue par l'article 45 de ce texte, de transfert de la résidence familiale dans la région concernée; que, si le requérant fait valoir qu'il est séparé de son épouse qui a la garde de leurs enfants et que, dès lors, la "résidence familiale", au sens du décret, doit être entendue comme étant constituée par sa résidence personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, comme il le soutient, produit en appel des justificatifs du transfert de son domicile à Paris ; que, par suite, c'est à bon droit, qu'après avoir apprécié les faits dans l'exercice de son pouvoir souverain sans les dénaturer, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. X... doit être rejeté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision du 30 janvier 1987 remettant M. X... à la disposition du ministre de l'éducation nationale.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris relatives à la décision mentionnée à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS REMUNERATION (EN)


Références :

Arrêté du 11 mars 1981
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 13
Décret 66-619 du 10 août 1966
Décret 76-608 du 02 juillet 1976
Décret 85-720 du 10 juillet 1985 art. 15
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 20, art. 21, art. 22
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 185692
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185692
Numéro NOR : CETATEXT000008068880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;185692 ?
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