La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2001 | FRANCE | N°202200

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 202200


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, C...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée le 19 juin 1990 pour l'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ( ...)" et qu'aux termes de l'article 15 de la même convention : "En principe, les visas mentionnés à l'article 10 (visa uniforme) ne peuvent être délivrés que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e." ; que le montant de référence des moyens de subsistance suffisants lorsqu'un séjour est envisagé par un étranger est fixé par l'annexe 7 de cette même convention et correspond en France au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est présentée la demande de visa ; que ce montant s'établissait au 1er juillet 1998 à 302 F par jour et à 151 F pour les étrangers titulaires d'une attestation d'accueil ; qu'en application de ces stipulations, M. X..., qui était titulaire d'une attestation d'accueil, devait justifier disposer d'une somme de 4 530 F ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, le compte bancaire de M. X... avait un solde créditeur de 13 134 F ; que dans ces conditions, l'administration, qui ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, exiger que ces ressources aient le caractère de revenus professionnels, a fait une inexacte application desdites stipulations en estimant que M. X... ne justifiait pas disposer de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité de la convention pour le séjour de 30 jours qu'il envisageait d'effectuer en France ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... sollicitait un visa afin de se rendre, avec sa mère à laquelle un visa a été accordé, à la soutenance de la thèse que sa soeur aînée présentait à l'Université de Bourgogne le 20 novembre 1998 ; que, dans ces conditions, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Article 1er : La décision du 10 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à M. X... un visa de court séjour est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202200
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 202200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202200.20011019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award