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19/10/2001 | FRANCE | N°202226;207227

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 202226 et 207227


Vu, 1°) sous le n° 202226, la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant Sidi X... 3, n° 258 à Marrakech Menara (Maroc) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu, 2°) sous le n° 207227, l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, par laquelle le pr

ésident du tribunal administratif de Nantes transmet, en application d...

Vu, 1°) sous le n° 202226, la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant Sidi X... 3, n° 258 à Marrakech Menara (Maroc) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu, 2°) sous le n° 207227, l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y... ;
Vu la demande présentée le 30 novembre 1998 au tribunal administratif de Nantes par Mme Fatima Y..., demeurant Sidi X... 3 n° 258 à Marrakech Menara (Maroc) ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 novembre 1998 par laquelle le consul de France à Marakech a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ( ...) disposer de moyens suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme Y..., ressortissante marocaine, sur l'absence de ressources de Mme Y... et sur la faiblesse de celles de son époux, le consul général de France à Marrakech ait commis une erreur d'appréciation ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de visa opposé à la requérante n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est par suite pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de Mme Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions de Mme Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration de lui délivrer un visa de court séjour doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202226;207227
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 202226;207227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202226.20011019
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