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19/10/2001 | FRANCE | N°202244

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 202244


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant Hammam Bouaïba, à Skhirat (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale en date du 25 septembre 1998 par laquelle le consul de France à Rabat (Maroc) a rejeté la demande de visa qu'elle avait formée le 21 mai 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administ

rative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant Hammam Bouaïba, à Skhirat (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale en date du 25 septembre 1998 par laquelle le consul de France à Rabat (Maroc) a rejeté la demande de visa qu'elle avait formée le 21 mai 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (..)" ; que Mlle X... n'allègue pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante marocaine, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202244
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 202244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202244.20011019
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