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19/10/2001 | FRANCE | N°202910

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 202910


Vu, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Zoubir X... ;
Vu la demande, présentée le 4 novembre 1998 au tribunal administratif de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juil

let 1999, présentés par M. Zoubir X..., demeurant .... 6, à Ouj...

Vu, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Zoubir X... ;
Vu la demande, présentée le 4 novembre 1998 au tribunal administratif de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1999, présentés par M. Zoubir X..., demeurant .... 6, à Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que la décision de refus de visa qui lui a été opposée serait illégale faute d'avoir été motivée, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans le délai ; qu'il a ainsi le caractère d'une demande nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... le visa de long séjour en France qu'il sollicitait en vue d'y poursuivre des études, le consul général de France à Fès s'est fondé sur la circonstance que M. X... ne justifiait d'aucune ressource personnelle et que les ressources de la famille qui s'était engagée à l'accueillir étaient insuffisantes ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoubir X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202910
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 202910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202910.20011019
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